M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
58.9. Lorsqu’un producteur cède tout ou partie de son quota, le cessionnaire est tenu de respecter l’entente d’approvisionnement du cédant au prorata de la partie de quota acquise.
Décision 6901, a. 9.